Art. R911-40, Code de l'éducation
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L8523I88
Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 911-37 est prononcé pour une période maximale de deux années renouvelables deux fois, sans que la durée de ce détachement ne puisse excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.
La période de détachement doit coïncider avec les limites de l'année scolaire.