Art. R822-6, Code de l'éducation

Art. R822-6, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L5929K9H

Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux choisis parmi les représentants des étudiants et un parmi les représentants des personnels.

Le conseil d'administration peut également constituer auprès de lui les commissions consultatives qu'il juge utiles à l'étude des questions relevant de sa compétence. Il fixe les missions et la composition de ces commissions ainsi que les délais dans lesquels leurs travaux devront lui être soumis.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document