Art. R822-31, Code de l'éducation

Art. R822-31, Code de l'éducation

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L5185K9W

Lorsque le demandeur est un étudiant, il doit, pour bénéficier d'un logement défini à l'article R. 822-29, être régulièrement inscrit à la date de la signature du bail dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans une formation d'enseignement supérieur. Lorsque l'inscription n'est pas effective, le demandeur doit justifier des formalités qu'il a engagées en vue de cette inscription.

Les logements définis à l'article R. 822-29 sont attribués en fonction de la situation personnelle et financière des étudiants et en privilégiant des critères sociaux. Sont ainsi notamment pris en compte :

1° La qualité de boursier de l'étudiant ;

2° La composition de la famille d'origine de l'étudiant et, le cas échéant, de la sienne propre ;

3° Les revenus de l'étudiant et le rattachement ou non au foyer fiscal de ses parents ;

4° L'éloignement du lieu d'études du domicile familial ;

5° Le cas échéant, le handicap de l'étudiant rendant nécessaire l'adaptation du logement.

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