Art. R822-19, Code de l'éducation

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L5941K9W

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil dans un délai de deux à cinq semaines.

Il délibère à la majorité des membres présents et représentés. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Les procès-verbaux sont signés par le président de séance.

Le président du conseil peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.

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