Art. R822-16, Code de l'éducation

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Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre.

1° Il participe, par ses délibérations, à l'exercice des attributions définies à l'article R. 822-3, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Il délibère notamment sur les orientations générales des modalités de mise en œuvre de la politique de vie étudiante dans le ressort de compétence de l'établissement, sur les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et le rapport annuel d'activité ;

2° Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence mentionnées au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

3° Il se prononce sur la politique de tarification des prestations et produits ;

4° Il autorise l'attribution des marchés, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;

5° Il délibère sur les créations de filiales et les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 822-21 ;

6° Il délibère sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

7° Il arrête l'organisation des services sur proposition du responsable de la direction de l'établissement ;

8° Il arrête le règlement intérieur du conseil d'administration ;

Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer les attributions mentionnées aux 3° et 4° au responsable de la direction de l'établissement.


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