Art. R822-15, Code de l'éducation
Lecture: 1 min
L0330L3M
Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas échéant la suppression de services dénommés centres locaux des œuvres universitaires et scolaires.
Ces délibérations entrent en vigueur après approbation par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-13 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur général du centre régional.