Art. R822-12-2, Code de l'éducation
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Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :
1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ;
2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.
Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.