Art. R811-32, Code de l'éducation

Art. R811-32, Code de l'éducation

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L5449LX4

Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.
La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort.

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