Art. R719-92, Code de l'éducation

Art. R719-92, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L5483LUM

Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document