Art. R719-91, Code de l'éducation

Art. R719-91, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8329IXR

En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à un rétablissement de crédit.
Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice de rattachement de la dépense sont portés en recette du budget de l'exercice en cours.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document