Art. R719-82, Code de l'éducation

Art. R719-82, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8320IXG

Il peut être institué, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document