Art. R719-81, Code de l'éducation
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L7197MRY
Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.