Art. R719-79, Code de l'éducation

Art. R719-79, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8317IXC

Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document