Art. R719-79, Code de l'éducation
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L8317IXC
Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.