Art. R719-74, Code de l'éducation
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L7192MRS
Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs.
Ces budgets rectificatifs sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.
L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.
Le budget rectificatif est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.