Art. R719-73, Code de l'éducation
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L8311IX4
Les modifications apportées au budget de l'établissement en cours d'exercice dans les cas suivants sont adoptées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial :
1° Modification de l'équilibre du tableau présentant l'équilibre financier, de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel ou de l'équilibre de l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale du budget principal ou du budget annexe ;
2° Virement de crédits entre enveloppes du budget principal ;
3° Modification du plafond d'emplois global ;
4° Augmentation des enveloppes du budget principal.
Les modifications sont rendues exécutoires selon la même procédure et dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le président ou le directeur de l'établissement demande au conseil de gestion de la fondation universitaire de procéder aux modifications nécessaires.