Art. R719-72, Code de l'éducation
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L7191MRR
Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, voté par le conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 719-66, approuvé ou arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en application respectivement des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-77. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.