Art. R719-69, Code de l'éducation
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L7189MRP
Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ;
2° Le budget ne respecte pas les conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 719-61 ;
3° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté ;
4° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de retour à l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.