Art. R719-65, Code de l'éducation

Art. R719-65, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L7187MRM

Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.

Le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, émet un avis simple sur l'équilibre réel du projet de budget.

Cet avis est adressé au président ou au directeur de l'établissement avant la tenue du conseil d'administration devant délibérer sur le projet de budget.

Le président ou le directeur de l'établissement informe les membres du conseil d'administration, préalablement à la délibération sur le projet de budget, du respect des conditions permettant d'apprécier la soutenabilité fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 719-61.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus