Art. R719-63-1, Code de l'éducation

Art. R719-63-1, Code de l'éducation

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L7185MRK

Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers peut comprendre également un budget annexe immobilier, qui retrace les recettes et les dépenses relatives :

1° Aux biens immobiliers de l'établissement dont il assure le contrôle conformément aux normes de la comptabilité publique ;

2° Aux biens mobiliers et aux prestations qui sont directement rattachés aux actifs concernés.

Ce budget annexe est créé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sur proposition de leur président ou leur directeur.

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