Art. R719-61, Code de l'éducation

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L7184MRI

Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;

b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ; cette condition de soutenabilité est satisfaite lorsque les seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget pour la trésorerie, le fonds de roulement et les charges de personnels sont respectés ;

c) Les financements du tableau présentant l'équilibre financier, hors financements de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur la trésorerie et sur le fonds de roulement de l'établissement.

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