Art. R719-203, Code de l'éducation

Art. R719-203, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L7202MR8

Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :

1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;

2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ;

3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;

4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;

5° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.
Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus