Art. R718-3, Code de l'éducation
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L8780I8P
Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ".
Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.