Art. R715-9-2, Code de l'éducation

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L5230LNZ

Les universités de technologie ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs et de cadres, recrutés par concours ou sur dossier, dans les domaines scientifiques et technologiques, des sciences humaines et sociales.

Elles concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.

Elles délivrent un titre d'ingénieur diplômé dans les conditions prévues à l'article L. 642-1. Elles peuvent être accréditées pour la délivrance de diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elles dispensent des formations sanctionnées par des diplômes propres.

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