Art. R711-8, Code de l'éducation

Art. R711-8, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8038IXY

Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document