Art. R681-8, Code de l'éducation
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L6212MAC
Pour l'application de l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent accomplir des stages dans la région comprenant les Antilles et la Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien.
La durée des stages des étudiants inscrits en médecine générale ne peut pas y être inférieure à deux semestres.
La durée des stages des étudiants autres que ceux inscrits en médecine générale ne peut pas y être supérieure à deux semestres.