Art. R672-4, Code de l'éducation
Lecture: 1 min
L7971IXI
Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article R. 672-10, ainsi que les conditions d'obtention des différents diplômes auxquels elles mènent, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur. Les conditions d'obtention de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.