Art. R672-10, Code de l'éducation
Lecture: 1 min
L7977IXQ
Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée à des durées d'activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, à une activité professionnelle exercée pendant la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau d'architectes et à la réussite à des épreuves destinées à évaluer les aptitudes des candidats, définies par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.