Art. R633-24, Code de l'éducation

Art. R633-24, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8595L7H

Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une spécialité de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur spécialité initiale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document