Art. R632-72, Code de l'éducation
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L8161LCA
Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article R. 632-56, accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées. Le nombre de postes à titre étranger ouverts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année par spécialité ou regroupement de spécialités et par centre hospitalier universitaire de rattachement par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article R. 632-64 et de ceux ouverts au titre de l'article R. 632-57.