Art. R632-70, Code de l'éducation

Art. R632-70, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8163LCC

Au cours du troisième cycle des études de médecine, les étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64, reçoivent une formation à temps plein et préparent une spécialité du diplôme d'études spécialisées pour laquelle ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire auprès de l'une des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision où ils sont affectés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document