Art. R632-68, Code de l'éducation

Art. R632-68, Code de l'éducation

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L8165LCE

Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des subdivisions en médecine où ils souhaitent être affectés ainsi que des centres hospitaliers universitaires auxquels ils souhaitent être rattachés.

Une procédure nationale permet d'affecter dans les subdivisions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 632-66.

Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent les étudiants dans les subdivisions mentionnées à l'article R. 632-12, en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la spécialité et des postes disponibles.

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