Art. R632-55, Code de l'éducation
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L8611L73
Les médecins des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.
Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.