Art. R632-46-2, Code de l'éducation
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L8579L7U
Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.
Les changements de subdivision ne sont autorisés que sur demande de l'autorité militaire.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.