Art. R632-46, Code de l'éducation

Art. R632-46, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8577L7S

Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui ont participé à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-44-1 accomplissent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document