Art. R631-1-11, Code de l'éducation
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I.-Le nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, les objectifs d'admission de ces élèves en première année du deuxième cycle de ces mêmes formations et leur répartition par université sont fixés par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, pris après avis des universités et agences régionales de santé concernées.
Ces nombres d'élèves apparaissent dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, mentionnés à l'article R. 631-1-6, des universités concernées, séparément du nombre d'étudiants nécessaires pour répondre aux besoins de santé du territoire. Ils sont fixés de sorte que les capacités de formation, tenant compte le cas échéant des terrains de stage proposés par le service de santé des armées sur l'ensemble du territoire national, permettent d'assurer la qualité des formations pour l'ensemble des étudiants.
Quel que soit leur mode d'admission, les élèves des écoles du service de santé des armées sont pris en compte dans les nombres mentionnés au premier alinéa.
II.-Les propositions des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés à l'article R. 631-1-6, en ce qu'ils concernent les universités mentionnées au I, prennent en compte, pour l'évaluation de leurs capacités de formation, les besoins de formation des élèves des écoles du service de santé des armées devant être accueillis par ces universités.