Art. R612-36-2-10, Code de l'éducation

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L2180MH9

Les demandes d'admission en première année des formations dispensées dans des établissements publics d'enseignement supérieur conduisant au diplôme national de master et dont le recrutement n'est pas organisé dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 sont instruites dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification aux candidats de la réception de leur demande par ces établissements.

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