Art. R531-53, Code de l'éducation
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L3682IE4
Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Les services de restauration scolaire ne sont pas assujettis à la TVA - Conclusions du Rapporteur public » / conclusions / la lettre juridique n°869 du 17 juin 2021 Abonnés