Art. R531-14, Code de l'éducation

Art. R531-14, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L7846KAT

Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
1° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;
2° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document