Art. R511-6, Code de l'éducation

Art. R511-6, Code de l'éducation

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L3743IED

Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2.

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