Art. R511-20-1, Code de l'éducation

Art. R511-20-1, Code de l'éducation

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L5177MIL

Lorsque le conseil de discipline d'un établissement public local d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le chef d'établissement peut demander au directeur académique des services de l'éducation nationale de désigner au sein des services académiques une personne compétente dans ce domaine pour siéger avec voix consultative au conseil de discipline.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-20, la présidence du conseil de discipline peut être assurée, sur demande du chef d'établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de la procédure, par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant.

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