Art. R493-5, Code de l'éducation
Lecture: 1 min
L6110MAK
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 442-44, les références à la commune de résidence et à la commune siège de l'établissement sont remplacées par les références à la commune ou au territoire de résidence, et à la commune ou au territoire siège de l'établissement.