Art. R453-2, Code de l'éducation
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L7437H9C
Ces établissements ont pour mission de scolariser les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, en leur dispensant, au titre de leur formation initiale, un enseignement conforme aux objectifs, aux programmes et aux règles d'organisation pédagogique applicables, en France, aux écoles et établissements secondaires d'enseignement public et en les préparant aux examens et diplômes français correspondant aux formations assurées.
Ils peuvent aussi accueillir, dans la limite des places disponibles, d'autres enfants français ou de nationalité étrangère, dont les parents ou responsables légaux résident en Allemagne.
La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, valable trois ans. Elle donne lieu à réexamen annuel.