Art. R443-2, Code de l'éducation

Art. R443-2, Code de l'éducation

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L7574H9E

Lorsque les centres d'apprentissage privés fonctionnent avec un équipement acquis sur les fonds de l'Etat ou au moyen de subventions faites par lui, il est dressé inventaire de cet équipement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet équipement, propriété de l'Etat, demeure à la disposition de ces établissements autant qu'il est effectivement utilisé pour la formation professionnelle, sauf autorisation de remploi.

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