Art. R442-50, Code de l'éducation

Art. R442-50, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L5450LUE

Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation du recteur d'académie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document