Art. R442-29, Code de l'éducation
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L7691H9Q
Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à la collectivité intéressée soit de la propriété, soit de la jouissance de ces immeubles.