Art. R442-25, Code de l'éducation

Art. R442-25, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L7701H94

Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie et la collectivité publique intéressée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document