Art. R442-1, Code de l'éducation

Art. R442-1, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L4865LKE

Tout établissement d'enseignement scolaire privé qui reçoit des élèves internes tient un registre dans lequel sont inscrites leur identité, l'adresse et l'identité des personnes qui en sont responsables, au sens de l'article L. 131-4, ainsi que la date d'inscription des élèves à l'internat et celle de leur sortie.
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document