Art. R421-62, Code de l'éducation

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L2754IUK

La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, les modalités de fonctionnement du groupement. Le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent est celui de la circonscription dans laquelle est situé le siège du groupement comptable.

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