Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. R421-56, Code de l'éducation
Lecture: 1 min
L5444LU8
Le représentant de l'Etat, le recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.