Art. R421-56, Code de l'éducation

Art. R421-56, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L5444LU8

Le représentant de l'Etat, le recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document