Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
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Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Conditions de recevabilité du recours en cassation » / brèves / lexbase public n°144 du 18 février 2010Abonnés